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16/12/2007 

En vertu de la loi, «n’est du ressort du notaire que de s’assurer de la volonté des parties et de diriger personnellement la rédaction intégrale de l’acte» (art. 47 loi not. modifié par la loi de simplification n. 246 du 28 novembre 2005). Le notaire doit analyser la volonté des parties de manière approfondie et exhaustive, par des questions et des échanges d’informations visant à déterminer les motifs et les éventuelles modifications des volontés qui lui sont soumises (code déontologique ap

16/12/2007 

Le notaire garantit que l’acte notarié est conforme à la volonté des parties, qu’il l’a vérifié et conformé aux règles impératives de la loi (c’est-à-dire aux normes auxquelles ne peuvent déroger les parties). Il est en effet responsable de la nullité de l’acte notarié si celui-ci est manifestement illicite ou illégal, si l’annulation a lieu à défaut de la capacité légale de l’une des parties d’y participer en raison de son âge ou de son évidente incapacité d’entendre et de vouloir, ou po

16/12/2007 

Le notaire, aux termes de la loi, ne peut jamais promouvoir l’intérêt d’une des parties au détriment des autres: il ne peut donc insérer dans un contrat une clause contraignante pour l’une des parties et avantageuse pour l’autre (ex.: clause d’exclusion des garanties auxquelles est tenu le vendeur aux termes de la loi), sans en expliquer aux parties, clairement et exhaustivement, le contenu et les effets juridiques. Le notaire devrait se persuader avec beaucoup de diligence que le sens et

09/12/2007 

Le vendeur a le droit de recevoir de l’acquéreur au moment de la signature du contrat de vente la totalité du montant du prix convenu. Souvent le vendeur a déjà reçu une avance sur ce prix, en général à titre d’arrhes: dans ce cas il aura par conséquent droit à la différence entre les deux montants, donc au solde du prix de vente. Le vendeur a la faculté d’accorder un délai de paiement à l’acquéreur, prévoyant ou non le paiement d’intérêts. C’est dans le pouvoir discrétionnaire du vend

16/10/2007 

La dissolution de la société en nom collectif est déterminée par les causes qui ont déjà été identifiées et décrites à propos de la  société simple auxquelles nous vous renvoyons.Il y a cependant également des causes spécifiques à la dissolution de la s.n.c. comme la faillite de celle-ci et des mesures prises par l’autorité gouvernementale par lesquelles la liquidation forcée de la société par voie administrative est disposée.

16/10/2007 

La dissolution et la liquidation de la SCS est en général réglementée par les normes édictées pour la société en nom collectif, auxquelles nous vous renvoyons.Cependant, outre les causes de dissolution partagées avec la s.n.c., il y en a une plus particulière, prévue exclusivement pour la SCS: la disparition d’une des catégories d’associés.Il est en effet prévu que la SCS est dissoute s’il ne restent plus que des associés commanditaires ou que des commandités, toujours à condition que dans les s

16/10/2007 

La société consortiale est une forme particulière de consortium qui en matière de réglementation ne diffère pas du consortium actif vers l’extérieur, constituée pour entreprendre en commun des activités avec des tiers. Cette forme de société se présente donc dans la structure d’organisation comme une société à laquelle s’ajoute la fonction du consortium.Il est également possible de constituer des sociétés consortiales dites mixtes, auxquelles participent aussi des associés "non" entrepreneurs ma

16/10/2007 

La dissolution et la liquidation de la SCA est en général réglementée par les normes établies pour la société par actions et de capitaux, auxquelles nous vous renvoyons (paragraphe "La dissolution de la société").Il y a cependant à côté des causes de dissolution communes aux sociétés de capitaux une autre cause prévue exclusivement pour la SCA: la cessation du mandat de tous les associés commandités si au bout de cent-quatre-vingts jours ils n’ont pas été remplacés.Pendant cette période, accordé

08/03/2005 

Les apports sont les prestations auxquelles les associés se sont engagés aux termes du contrat de société.Les apports constituent donc les contributions des associés à la formation du patrimoine initial de la société.Ils ont la fonction de fournir à la société le capital initial pour réaliser l’activité d’entreprise.Par son apport, chacun des associés destine pour toute la durée de vie de la société une partie de sa fortune personnelle à l’activité commune et s’expose au risque d’entreprise: plu

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